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DE LA VILLE DE PARIS.
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cun, icelluy faict et arresté, de povoir bastir et ediffier maisons dedans lad. nouvelle closture, ainsi dessignde et merquée, et parachever celles qui estoient commencées auparavant nosdicles inhibitions et deffenses, lesquelles à ceste fin leur seront par vous levées et ostées ù pur et à plain, et non autrement. Car tel est nostre plaisir. De ce faire vous avons donné ct donnons plain povoir, auctorité, commission ct mandement especial, mandons et
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commandons à tous noz justiciers, officiers et subgectz que à vous, en ce faisant, soit obey.
"Donné à Sainct Germain en Laye, le huitiesme jour de Septembre l'an de grace mil cinq cens cinquante, et de nostre regne le quatriesme, n
Signé : "Par le Roy, Duthier."
Et scellé du grant sel, sur simple queue, de cire jaulne.
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CCXXXI1I [CLXXXIl]. —Pour l'érection d'ung racq
6 novembre 15oo. (Fol. 199 v°-)
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W.
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"Henry, par la grace de Dieu, Roy de'France, au Prevost de Paris, ou ses Lieuxtenans, salut.
"Comme pour décorer, embelyr et augmenter nostre bonne Ville de Paris, cappitalle de nostre Royaulme, nous ayons advisé et ordonné faire joindre et enclorrc cn icelle, à murailles et fossez, les faulxbourgs de nostredicte Université, aligner et dresser les rues, icelles paver ct acommoder, selon le pour-traict et devis qui en a esté faict au plus près de nostre intencion, et d'autant que, pour l'execution ct acom-plissement de ceste entreprinse, il est besoing faire une grande et grosse despence, à laquelle il seroit bien diflicillc à ceulx de lad. Ville de povoir satisfaire et fournir, sans estre de nous aydez etsecouruz, ce que nous voullons bien faire, pour le singulier desir que nous avons de veoir mectre la main à Peuvre et poursuivre lad. entreprinse;
"A ceste cause et quc nous avons advisé que le moyen plus commode, facille el aisé pour nous, quant aud. ayde et subvention à icelle despence, pour ce commencement, est de ériger et establir, en te| lieu ct endroit de lad. Ville que l'on verra estre plus à propos, ung bacq pour ung passage commung sur la riviere de Seyne, avec le devoir acoustumé d'estre payé aux autres bacqs et passages de lad. riviere, pour icelluy bacq estre proclamé et baillé à ferme au plus offrant, et après, selon cella, vendu et alliéné par lesd. Prevost des Marchans ct Eschevins, ct les deniers qui en proviendront converliz et employez aux ouvrages de Penlrcprinse dessusdite.
"Pour ce est il que nous vous mandons et com-mectons, par ces presentes, que, appellé nostre Procureur, lesd. Prevost des Marchans et Eschevins et
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autres que verrez estre besoing, vous voyez et visitez bien et exactement le lieu et endroict de nostredicte' Ville plus commode et à propos a asseoir led. bacq commung sur dad. riviere de Seyne. Lequel bacq, après en avoir arresté Passictle, vous establirez de par nous, pour servir de passage commung sur lad. riviere, moyennant le devoir acoustumé d'estre payé aux aulres bacqs et passages d'icelle riviere, tant pour chascune personne que pour beste, chariotz, charrettes et marchandises; au payement duquel devoir de passage d'icelluy nouveau bacq, vous contraindrez et ferez contraindre les passans, rapassans et autres qu'il appartiendra et qui pour ce feront à contraindre, par toutes voyes et manieres deues ét en lel cas requises et acoustumées. En pcnncclant ausdictz Prevost des Marchans ct Eschevins, et ausquelz, par cesdictes presentes, nous avons permis et permectons faire cryer et proclamer, bailler et delivrer à ferme icelluy bacq et droit de passage au plus offrant ct dernier encherisseur, ti l'estaincle de la chandelle, comme ilz ont acoustumé faire les autres fermes d'icelle Ville, et que lesd, proclamation, bail et delivrance faictz de lad. nouvelle ferme dud. bacq, ilz la puissent vendre et alliener, ou autrement en faire et disposer, ainsi qu'ilz verront estre à faire pour le myeulx. Pour les deniers qui en proviendront ct yslront estre converliz et employez à partie de la despense qu'il fault faire, comme dit est, pour les ouvrages de la closture desdictz faulxbourgs ct autres deppendans de Penlrcprinse dessusdite; dont celuy ou ceulx qui en feront la recepte et despence rendront compte, comme des autres deniers d'icelle Ville.
"Promectant parées presentes, signées de nostre
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'') Ces lettres patentes, ainsi quo los 1rois suivantes, ont été enregistrées le mème jour que les précédentes, c'est-à-dire le 6 novembre; et elles ne forment ensemble qu'un seul et même chapitre dans notre Registre. Pour plus de clarté, nous leur avons donné à chacuns un numéro spécial.
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